B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
110. Dès la désignation de l’arbitre, l’organisme d’arbitrage remet aux parties intéressées le document de vulgarisation mentionné au paragraphe 6 de l’article 128.
D. 841-98, a. 110.